Code forestier (nouveau) · Article

Article L163-17

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode forestier (nouveau)
Rattachement
Section 7 : Commercialisation des matériels forestiers de reproduction
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS
  3. TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES
  4. Chapitre III : Infractions communes à tous les bois et forêts
  5. Section 7 : Commercialisation des matériels forestiers de reproduction
IdentifiantLEGIARTI000032235611
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle L163-17 du Code forestier (nouveau) (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Le fait de faire obstacle de quelque manière que ce soit à l'accomplissement de leurs fonctions par les agents mentionnés à l'article L. 153-5 est passible des peines prévues aux articles L. 531-1 et L. 531-2 du code de la consommation.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article L555-3 du Code forestier (ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032235611, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.