Code de la consommation · Article

Article L531-2

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 1 : Sanctions pénales
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
  3. Titre III : SANCTIONS
  4. Chapitre Ier : Recherche et constatation
  5. Section 1 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000032224854
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L531-2 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Les personnes physiques coupables du délit puni à l'article L. 531-1 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.

2. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.

3. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, du délit puni à l'article L. 531-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.

4. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° de cet article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L217-12 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro L531-2 portait un autre texte (« L'Institut national de la consommation établit chaque année… »), devenu l'article R822-3 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032224854, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.