Code forestier (nouveau) · Article

Article R241-25

Article en vigueur depuis le 24 octobre 2025.

CodeCode forestier (nouveau)
Rattachement
Section 2 : Exercice des droits de pâturage, panage et glandée
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER
  3. TITRE IV : DROITS D'USAGE ET D'AFFOUAGE
  4. Chapitre Ier : Droits d'usage dans les bois et forêts de l'Etat
  5. Section 2 : Exercice des droits de pâturage, panage et glandée
IdentifiantLEGIARTI000052421682
Texte parentLEGITEXT000025244092
Référencearticle R241-25 du Code forestier (nouveau) (version du 24 octobre 2025)Légifrance →

1. Le titulaire d'un droit d'usage communique à l'Office national des forêts l'identifiant, au sens des articles L. 212-1 à L. 212-14 du code rural et de la pêche maritime, de chacun des animaux admis au pacage et au panage, dans un délai et selon des modalités que l'Office détermine dans la notification prévue à l'article R. 241-21 du présent code.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait aux articles R138-10 du Code forestier et R138-9 du Code forestier (décret n° 2012-836 du 29 juin 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052421682, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.