Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article D3211-29

Article en vigueur depuis le 1er juin 2022.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Dispositions particulières
  1. Partie réglementaire
  2. TROISIÈME PARTIE : CESSION
  3. LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ
  4. TITRE Ier : MODES DE CESSION
  5. Chapitre Ier : Cessions à titre onéreux
  6. Section 1 : Vente
  7. Sous-section 1 : Domaine immobilier
  8. Paragraphe 1 : Dispositions applicables à l'Etat
  9. Sous-paragraphe 2 : Dispositions particulières
IdentifiantLEGIARTI000045787469
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle D3211-29 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er juin 2022)Légifrance →

1. Lorsqu'un immeuble mentionné à l'article R. 3211-28 est cédé à l'établissement public d'aménagement EPAMARNE, à l'établissement public chargé de l'aménagement du secteur IV de Marne-la-Vallée ou à l'établissement public chargé de l'aménagement de la ville nouvelle de Sénart, le prix de cession peut être déterminé en appliquant au coût d'acquisition de l'immeuble par l'Etat un taux de réévaluation fixé par le ministre de l'économie et le ministre chargé du budget.

2. Un délai n'excédant pas huit ans peut être accordé à l'établissement public pour le paiement de ce prix ; dans ce cas, il est perçu un intérêt dont le taux est fixé par le ministre de l'économie et le ministre chargé du budget.

3. En cas de revente par l'un des établissements publics d'aménagement mentionnés au premier alinéa de tout ou partie d'un immeuble acquis de l'Etat, dans les conditions prévues à l'article R. 3211-28, l'administration chargée des domaines peut à la demande de l'établissement public ou de ses ayants droit renoncer, pour la partie de l'immeuble revendue, à prononcer la déchéance prévue à l'article L. 3211-12 et à exercer l'action résolutoire établie par l'article 1654 du code civil. Elle peut en outre donner mainlevée de l'inscription de l'hypothèque légale spéciale du vendeur prise au profit de l'Etat, dans la mesure où cette inscription grève la partie de l'immeuble revendue.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article D17-1 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-797 du 11 mai 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er juin 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045787469, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.