1. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2123-4, le domaine public d'une personne publique autre que l'Etat peut faire l'objet d'un transfert de gestion au profit du bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité publique dans les conditions fixées aux articles L. 132-3 et L. 132-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L2123-5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Section 3 : Transfert de gestion lié à un changement d'affectation.
- Partie législative
- DEUXIÈME PARTIE : GESTION
- LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
- TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
- Chapitre III : Modalités de gestion
- Section 3 : Transfert de gestion lié à un changement d'affectation.
IdentifiantLEGIARTI000029738213
Texte parentLEGITEXT000006070299
Aller plus loin
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