Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L2124-11
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2006.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSous-section 1 : Règles générales.
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
Chapitre IV : Dispositions particulières
Section 2 : Utilisation du domaine public fluvial
Sous-section 1 : Règles générales.
IdentifiantLEGIARTI000006361245
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L2124-11 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 31 décembre 2006)Légifrance →
1. L'entretien, tel que défini aux articles L. 215-14 et L. 215-15 du code de l'environnement, des cours d'eau domaniaux et de leurs dépendances est à la charge de la personne publique propriétaire du domaine public fluvial. Toutefois, les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent intérêt peuvent être appelées à contribuer au financement de leur entretien.
2. De même, les propriétaires de moulins ou d'usines qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui trouvent intérêt aux travaux d'entretien ou de réparation des ouvrages de navigation, de levées, barrages, pertuis, écluses peuvent être appelés à contribuer à leur financement.
3. A défaut d'accord sur le montant de la participation mentionnée aux deux alinéas précédents, il est fait application des dispositions de l'article L. 211-7 du code de l'environnement.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2006, ce texte figurait aux articles 14 du Code du domaine public fluvial et de la navigation et 39 du Code du domaine public fluvial et de la navigation (ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
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