Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L2323-13
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2006.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat.
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
TITRE II : PRODUITS ET REDEVANCES DU DOMAINE
Chapitre III : Action en recouvrement
Section 3 : Contentieux du recouvrement
Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000006361398
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L2323-13 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er juillet 2006)Légifrance →
1. Le contentieux relatif aux demandes en revendication d'objets saisis est régi par les dispositions de l'article L. 283 du livre des procédures fiscales.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2006, ce texte figurait à l'article L79 du Code du domaine de l'Etat (ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
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