Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L2323-4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSous-section 2 : Exercice des poursuites.
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
TITRE II : PRODUITS ET REDEVANCES DU DOMAINE
Chapitre III : Action en recouvrement
Section 1 : Procédures de recouvrement
Sous-section 2 : Exercice des poursuites.
IdentifiantLEGIARTI000042914531
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L2323-4 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Lorsque la mise en demeure de payer prévue à l'article L. 2323-2 n'a pas été suivie de paiement ou de l'application de l'article L. 2323-11, le comptable public peut engager des poursuites dans les conditions prévues aux articles L. 257-0 A et L. 258 A du livre des procédures fiscales.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2006, ce texte figurait à l'article L81 du Code du domaine de l'Etat (ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au A du XI de l'article 160 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.