Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L2323-8
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSection 2 : Prescription de l'action en vue du recouvrement.
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
TITRE II : PRODUITS ET REDEVANCES DU DOMAINE
Chapitre III : Action en recouvrement
Section 2 : Prescription de l'action en vue du recouvrement.
IdentifiantLEGIARTI000042914510
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L2323-8 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. L'action en recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l'article L. 2321-1 se prescrit conformément aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2006, ce texte figurait à l'article L82-1 du Code du domaine de l'Etat (ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au A du XI de l'article 160 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et s'appliquent à l'action en recouvrement dont le délai de prescription commence à courir ou dont une cause interruptive de prescription intervient à compter du 1er janvier 2022.
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