Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L2331-1
Article en vigueur depuis le 25 juillet 2010.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementChapitre unique.
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
TITRE III : CONTENTIEUX
Chapitre unique.
IdentifiantLEGIARTI000022517192
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L2331-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 juillet 2010)Légifrance →
1. Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs :
2. 1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires ;
3. 2° Au principe ou au montant des redevances d'occupation ou d'utilisation du domaine public, quelles que soient les modalités de leur fixation ;
4. 3° Aux contraventions de grande voirie, conformément à l'article L. 774-1 du code de justice administrative ;
5. 4° A la location et à l'administration des établissements d'eaux minérales sur le domaine de l'Etat ;
6. 5° Aux baux emphytéotiques passés par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, conformément au 4° de l'article L. 1311-3 du code général des collectivités territoriales ;
7. 6° Aux baux emphytéotiques passés par les établissements publics de santé, conformément à l'article L. 6148-2 du code de la santé publique ;
8. 7° Aux baux emphytéotiques passés par l'Etat ou ses établissements publics conformément à l'article L. 2341-1.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2006, ce texte figurait aux articles L6148-2 du Code de la santé publique, L84 du Code du domaine de l'Etat, L1311-3 du Code général des collectivités territoriales et L774-1 du Code de justice administrative (ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
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