Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L2331-2
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2006.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementChapitre unique.
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
TITRE III : CONTENTIEUX
Chapitre unique.
IdentifiantLEGIARTI000006361401
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L2331-2 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er juillet 2006)Légifrance →
1. I. – Sont portés devant la juridiction judiciaire les litiges relatifs à la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier, conformément à l'article L. 116-1 du code de la voirie routière.
2. II. – Les contestations relatives à l'indemnité mentionnée à l'article L. 2131-5 en raison de l'établissement des servitudes de halage et de marchepied sont jugées par la juridiction compétente en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2006, ce texte figurait aux articles 20 du Code du domaine public fluvial et de la navigation et L116-1 du Code de la voirie routière (ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
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