Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L3211-15
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2006.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementParagraphe 4 : Dispositions communes à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements.
Partie législative
TROISIÈME PARTIE : CESSION
LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ
TITRE Ier : MODES DE CESSION
Chapitre Ier : Cessions à titre onéreux
Section 1 : Vente
Sous-section 1 : Domaine immobilier
Paragraphe 4 : Dispositions communes à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements.
IdentifiantLEGIARTI000006361435
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L3211-15 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er juillet 2006)Légifrance →
1. Les atterrissements des cours d'eau domaniaux, qui ne constituent pas une alluvion au sens de l'article 556 du code civil, peuvent faire l'objet d'une concession ayant pour effet d'en transférer légalement à son bénéficiaire la propriété dès qu'ils sont définitivement sortis des eaux.
2. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'instruction et de délivrance de ces concessions translatives de propriété.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2006, ce texte figurait aux articles L64 du Code du domaine de l'Etat et 37 du Code du domaine public fluvial et de la navigation (ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
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