Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L5231-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementChapitre Ier : Biens relevant du domaine public
Partie législative
CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À SAINT-BARTHÉLEMY
TITRE III : GESTION
Chapitre Ier : Biens relevant du domaine public
IdentifiantLEGIARTI000033169682
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L5231-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Pour leur application à Saint-Barthélemy, les deux premiers alinéas de l'article L. 2122-18 sont ainsi rédigés :
2. Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables sur le domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports qui relèvent de la compétence de la collectivité de Saint-Barthélemy, mis à disposition de cette collectivité ou ayant fait l'objet à son profit d'un transfert de gestion.
3. Les autorisations, décisions et agréments mentionnés aux articles L. 2122-6 à L. 2122-10 sont pris ou accordés, après consultation du représentant de l'Etat, par le président du conseil territorial. Ils peuvent également être pris ou accordés par le concessionnaire, lorsque les termes de la concession le prévoient.