Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L5241-3
Article transféré, en vigueur du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementParagraphe 2 : Domaine mobilier.
Partie législative
CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
TITRE IV : CESSIONS
Chapitre Ier : Modes de cession
Section 1 : Cessions à titre onéreux
Sous-section 1 : Vente
Paragraphe 2 : Domaine mobilier.
IdentifiantLEGIARTI000006361552
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L5241-3 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er juillet 2006)Légifrance →
1. L'article L. 3211-19 est ainsi modifié :
2. 1° Au premier alinéa, les mots : " ainsi que des oeuvres contrefaisantes mentionnées par la loi du 9 février 1895 sur les fraudes en matière artistique " sont supprimés ;