Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L5261-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementChapitre unique
Partie législative
CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À SAINT-BARTHÉLEMY
TITRE VI : RÉGIME DOMANIAL DES EAUX
Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000033169739
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L5261-2 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Les prélèvements d'eau sont soumis à autorisation et au versement d'une redevance domaniale.
2. Toutefois, tout propriétaire peut, sans autorisation ni redevance, utiliser l'eau provenant de sources situées ou de puits creusés sur son fonds pour l'usage domestique. Un décret en Conseil d'Etat définit les critères de l'usage domestique, et notamment le volume d'eau en deçà duquel le prélèvement d'eau est assimilé à un tel usage.