1. Les espaces naturels situés à l'intérieur de la zone définie à l'article L. 5331-5 sont remis en gestion au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres pour être gérés dans les conditions fixées aux articles L. 322-1 à L. 322-10 du code de l'environnement. En cas de refus du conservatoire, la gestion des espaces naturels peut être confiée à une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales en vertu d'une convention de gestion prévue à l'article L. 2123-2, passée après accord du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L5331-7
Article transféré, en vigueur du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Sous-section 2 : Domaine public maritime.
- Partie législative
- CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
- LIVRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE
- TITRE III : GESTION
- Chapitre Ier : Biens relevant du domaine public
- Section 1 : Consistance du domaine public
- Sous-section 2 : Domaine public maritime.
IdentifiantLEGIARTI000006361609
Texte parentLEGITEXT000006070299
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (ordonnance n° 2016-1255 du 28 septembre 2016, art. 3) : il est aujourd'hui l'article L5114-11. Avant le 1er juillet 2006, ce texte figurait à l'article L88-1 du Code du domaine de l'Etat (ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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