Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article L5461-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Chapitre unique.
  1. Partie législative
  2. CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. LIVRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
  4. TITRE VI : RÉGIME DOMANIAL DES EAUX
  5. Chapitre unique.
IdentifiantLEGIARTI000033164452
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L5461-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et les propriétaires à la date du 30 septembre 1977 et validés avant le 30 septembre 1982 :

2. 1° Les sources et, par dérogation à l'article 552 du code civil, les eaux souterraines font partie du domaine public de l'Etat ;

3. 2° Les cours d'eau et lacs naturels, sous réserve de leur déclassement, font partie du domaine public fluvial défini à l'article L. 2111-7 du présent code.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article L5261-1 (ordonnance n° 2016-1255 du 28 septembre 2016, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033164452, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.