Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L5461-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementChapitre unique.
Partie législative
CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
TITRE VI : RÉGIME DOMANIAL DES EAUX
Chapitre unique.
IdentifiantLEGIARTI000033164452
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L5461-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et les propriétaires à la date du 30 septembre 1977 et validés avant le 30 septembre 1982 :
2. 1° Les sources et, par dérogation à l'article 552 du code civil, les eaux souterraines font partie du domaine public de l'Etat ;
3. 2° Les cours d'eau et lacs naturels, sous réserve de leur déclassement, font partie du domaine public fluvial défini à l'article L. 2111-7 du présent code.