1. Le droit de préemption de l'Etat à l'égard des biens culturels est exercé dans les conditions fixées aux articles R. 123-1 à R. 123-8 du code du patrimoine.
Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R1112-5
Article en vigueur depuis le 20 juillet 2018.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Section 2 : Droit de préemption mobilier
- Partie réglementaire
- PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION
- LIVRE Ier : MODES D'ACQUISITION
- TITRE Ier : ACQUISITIONS À TITRE ONÉREUX
- Chapitre II : Acquisitions selon des procédés de contrainte
- Section 2 : Droit de préemption mobilier
IdentifiantLEGIARTI000037222275
Texte parentLEGITEXT000006070299
Aller plus loin
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