Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article R1112-7

Article en vigueur depuis le 20 juillet 2018.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Section 2 : Droit de préemption mobilier
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION
  3. LIVRE Ier : MODES D'ACQUISITION
  4. TITRE Ier : ACQUISITIONS À TITRE ONÉREUX
  5. Chapitre II : Acquisitions selon des procédés de contrainte
  6. Section 2 : Droit de préemption mobilier
IdentifiantLEGIARTI000037222260
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R1112-7 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 20 juillet 2018)Légifrance →

1. L'Etat, à la demande et pour le compte des collectivités territoriales, exerce le droit de préemption à l'égard des biens culturels dans les conditions fixées aux articles R. 123-1 à R. 123-8 du code du patrimoine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037222260, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.