Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article R1211-9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Section 2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION
  3. LIVRE II : PROCÉDURES D'ACQUISITION
  4. TITRE Ier : BIENS SITUÉS EN FRANCE
  5. Chapitre Ier : Consultation préalable
  6. Section 2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics
IdentifiantLEGIARTI000025101407
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R1211-9 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. La consultation du directeur départemental des finances publiques préalable aux acquisitions immobilières poursuivies par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics a lieu dans les conditions fixées aux articles R. 1311-3, R. 1311-4 et R. 1311-5 du code général des collectivités territoriales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025101407, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.