1. La consultation du directeur départemental des finances publiques préalable aux acquisitions immobilières poursuivies par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics a lieu dans les conditions fixées aux articles R. 1311-3, R. 1311-4 et R. 1311-5 du code général des collectivités territoriales.
Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R1211-9
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Section 2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics
- Partie réglementaire
- PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION
- LIVRE II : PROCÉDURES D'ACQUISITION
- TITRE Ier : BIENS SITUÉS EN FRANCE
- Chapitre Ier : Consultation préalable
- Section 2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics
IdentifiantLEGIARTI000025101407
Texte parentLEGITEXT000006070299
Aller plus loin
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