Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R2111-15
Article en vigueur depuis le 19 mars 2016.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSection 3 : Domaine public fluvial
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
TITRE Ier : CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC
Chapitre Ier : Domaine public immobilier
Section 3 : Domaine public fluvial
IdentifiantLEGIARTI000032262005
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2111-15 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 19 mars 2016)Légifrance →
1. Les limites du domaine public fluvial sont fixées, dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 2111-9 du code général de la propriété des personnes publiques, par arrêté du préfet de département pour le domaine de l'Etat et par arrêté de l'autorité compétente de la collectivité propriétaire pour le domaine des collectivités territoriales et de leurs groupements.
2. A défaut d'accord des propriétaires sur la délimitation proposée, l'arrêté est pris après une enquête publique organisée dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°2005-992 du 16 août 2005 (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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