Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R2111-17
Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSection 3 : Domaine public fluvial
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
TITRE Ier : CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC
Chapitre Ier : Domaine public immobilier
Section 3 : Domaine public fluvial
IdentifiantLEGIARTI000025194826
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2111-17 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. Les enquêtes publiques prévues à l'article L. 2111-12 du code général de la propriété des personnes publiques se déroulent dans les conditions fixées par les articles R. 123-1 à R. 123-27 du code de l'environnement.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2005-992 du 16 août 2005 (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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