Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R2124-17
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementParagraphe 1 : Règles d'occupation des plages faisant l'objet d'une concession
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
Chapitre IV : Dispositions particulières
Section 1 : Utilisation du domaine public maritime
Sous-section 2 : Concessions de plage
Paragraphe 1 : Règles d'occupation des plages faisant l'objet d'une concession
IdentifiantLEGIARTI000024885055
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2124-17 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →
1. Dans les stations classées au sens des articles R. 133-37 à R. 133-41 du code du tourisme, la période définie dans la concession peut, si la commune d'implantation de la concession s'y est déclarée favorable par une délibération motivée au regard de la fréquentation touristique, être étendue au maximum à huit mois par an.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2006-608 du 26 mai 2006 (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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