Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R2124-18
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementParagraphe 1 : Règles d'occupation des plages faisant l'objet d'une concession
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
Chapitre IV : Dispositions particulières
Section 1 : Utilisation du domaine public maritime
Sous-section 2 : Concessions de plage
Paragraphe 1 : Règles d'occupation des plages faisant l'objet d'une concession
IdentifiantLEGIARTI000024885057
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2124-18 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →
1. Sur le territoire des stations classées mentionnées à l'article R. 2124-17, disposant depuis plus de deux ans d'un office de tourisme classé 4 étoiles au sens de l'article D. 133-20 du code du tourisme et justifiant de l'ouverture par jour, en moyenne sur une période comprise entre le 1er décembre et le 31 mars, de plus de 200 chambres d'hôtels classés au sens de l'article L. 311-6 du même code, le concessionnaire peut demander au préfet un agrément, valable pour la durée de la concession, pour autoriser le maintien en place, au-delà de la période d'exploitation définie dans la concession, des établissements de plage démontables ou transportables remplissant les conditions énumérées à l'article R. 2124-19 du présent code.
2. Le préfet peut délivrer cet agrément après que la commune d'implantation de la concession s'est déclarée favorable par une délibération motivée, dans les deux mois suivant la date de dépôt d'un dossier dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la gestion du domaine public maritime.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2006-608 du 26 mai 2006 (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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