Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R2124-27
Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementParagraphe 2 : Attribution des concessions de plage
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
Chapitre IV : Dispositions particulières
Section 1 : Utilisation du domaine public maritime
Sous-section 2 : Concessions de plage
Paragraphe 2 : Attribution des concessions de plage
IdentifiantLEGIARTI000025194787
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2124-27 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. Le projet de concession ou le renouvellement d'une concession existante fait l'objet, préalablement à son approbation, d'une enquête publique menée dans les formes prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27 du code de l'environnement.
2. Le dossier soumis à l'enquête comprend obligatoirement :
3. 1° Le projet de concession ;
4. 2° Les pièces énumérées à l'article 5 du présent décret ;
5. 3° Les conditions financières de la concession fixées par le directeur des services fiscaux ;
6. 4° L'avis du préfet maritime ;
7. 5° Les avis recueillis lors de l'instruction administrative ;
8. 6° L'avis du service gestionnaire du domaine public maritime qui a clos l'instruction administrative.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°2006-608 du 26 mai 2006 (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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