Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article R2124-27

Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Paragraphe 2 : Attribution des concessions de plage
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : GESTION
  3. LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
  4. TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
  5. Chapitre IV : Dispositions particulières
  6. Section 1 : Utilisation du domaine public maritime
  7. Sous-section 2 : Concessions de plage
  8. Paragraphe 2 : Attribution des concessions de plage
IdentifiantLEGIARTI000025194787
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2124-27 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. Le projet de concession ou le renouvellement d'une concession existante fait l'objet, préalablement à son approbation, d'une enquête publique menée dans les formes prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27 du code de l'environnement.

2. Le dossier soumis à l'enquête comprend obligatoirement :

3. 1° Le projet de concession ;

4. 2° Les pièces énumérées à l'article 5 du présent décret ;

5. 3° Les conditions financières de la concession fixées par le directeur des services fiscaux ;

6. 4° L'avis du préfet maritime ;

7. 5° Les avis recueillis lors de l'instruction administrative ;

8. 6° L'avis du service gestionnaire du domaine public maritime qui a clos l'instruction administrative.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°2006-608 du 26 mai 2006 (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025194787, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.