Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R2124-50
Article en vigueur depuis le 7 juin 2020.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSous-section 3 : Autorisations d'occupation temporaire concernant les zones de mouillages et d'équipements légers sur le domaine public maritime
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
Chapitre IV : Dispositions particulières
Section 1 : Utilisation du domaine public maritime
Sous-section 3 : Autorisations d'occupation temporaire concernant les zones de mouillages et d'équipements légers sur le domaine public maritime
IdentifiantLEGIARTI000041970504
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2124-50 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 7 juin 2020)Légifrance →
1. En cas d'inexécution des obligations fixées par les dispositions de la présente sous-section, par celles des articles D. 341-2, R. 341-4 et R. 341-5 du code du tourisme et par la convention, il peut être mis fin à celle-ci sans indemnité, le titulaire entendu.
2. La résiliation est prononcée après mise en demeure et expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois. Sa notification est effectuée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 2124-49 du présent code.
Numérotation : Avant le 25 novembre 2011, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°91-1110 du 22 octobre 1991 (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 20 du décret n° 2020-677 du 4 juin 2020, ces dispositions s'appliquent, y compris en cas de renouvellement, aux demandes de concession ou d'autorisation déposées après sa publication, ainsi qu'aux autorisations qui en résultent.
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