1. Les poursuites relatives aux produits et redevances mentionnés à l'article L. 2321-3 s'opèrent dans les conditions prévues aux articles R. 1617-22, R. 1617-24, R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du code général des collectivités territoriales.
Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R2323-2
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Section 1 : Exercice des poursuites
- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : GESTION
- LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
- TITRE II : PRODUITS ET REDEVANCES DU DOMAINE
- Chapitre III : Action en recouvrement
- Section 1 : Exercice des poursuites
IdentifiantLEGIARTI000024885525
Texte parentLEGITEXT000006070299
Aller plus loin
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