Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R2331-5
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSection 1 : Exercice des fonctions de contentieux au sein de l'Etat
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
TITRE III : CONTENTIEUX
Chapitre unique
Section 1 : Exercice des fonctions de contentieux au sein de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000024885559
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2331-5 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →
1. La représentation de l'Etat devant le tribunal administratif est réglée par les dispositions des articles R. 431-1 à R. 431-10-1 du code de justice administrative.
2. La représentation de l'Etat devant la cour administrative d'appel est réglée par les dispositions de l'article R. 811-10 du même code.
3. Devant ces juridictions, les instances mentionnées au 3° de l'article R. 2331-1 du présent code sont suivies par le directeur départemental des finances publiques ou le comptable public compétent.
4. La représentation de l'Etat devant le Conseil d'Etat est réglée par les dispositions de l'article R. 432-4 du code de justice administrative.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R163 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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