Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R3113-4
Article en vigueur depuis le 1er juin 2012.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementChapitre III : Transfert de propriété du domaine public fluvial
Partie réglementaire
TROISIÈME PARTIE : CESSION
LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
TITRE UNIQUE : INALIÉNABILITÉ ET IMPRESCRIPTIBILITÉ
Chapitre III : Transfert de propriété du domaine public fluvial
IdentifiantLEGIARTI000025194853
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R3113-4 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. Lorsqu'une collectivité autre que la région a formulé une demande de transfert de propriété d'un élément du domaine public fluvial, le préfet la transmet pour avis à la région intéressée. Celle-ci dispose d'un délai de six mois à compter de la date de saisine pour faire connaître son refus d'exercer son droit prioritaire au transfert ou pour déposer sa propre demande. L'absence de réponse dans le délai de six mois vaut refus implicite de la région d'exercer son droit de priorité.
2. Lorsqu'une demande de transfert d'une voie d'eau émane d'une collectivité titulaire d'une concession au titre de l'article L. 2124-7 du code général de la propriété des personnes publiques, l'acceptation de la demande est subordonnée à l'engagement du concessionnaire d'accepter la résiliation de la concession à la date d'effet de la décision de transfert à son profit.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°2005-992 du 16 août 2005 (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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