1. Les projets d'échanges d'immeubles ou de droits réels immobiliers poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics mentionnés à l'article L. 3222-2 donnent lieu à avis du directeur départemental des finances publiques conformément aux dispositions des articles R. 2241-2, R. 3213-1-1, R. 4221-2, R. 5211-13-1 et R. 5722-2 du code général des collectivités territoriales.
Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R3222-3
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Section 2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics
- Partie réglementaire
- TROISIÈME PARTIE : CESSION
- LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ
- TITRE II : PROCÉDURES DE CESSION ET D'ÉCHANGE
- Chapitre II : Echange
- Section 2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics
IdentifiantLEGIARTI000024885833
Texte parentLEGITEXT000006070299
Aller plus loin
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