Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article R3222-3

Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Section 2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics
  1. Partie réglementaire
  2. TROISIÈME PARTIE : CESSION
  3. LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ
  4. TITRE II : PROCÉDURES DE CESSION ET D'ÉCHANGE
  5. Chapitre II : Echange
  6. Section 2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics
IdentifiantLEGIARTI000024885833
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R3222-3 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →

1. Les projets d'échanges d'immeubles ou de droits réels immobiliers poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics mentionnés à l'article L. 3222-2 donnent lieu à avis du directeur départemental des finances publiques conformément aux dispositions des articles R. 2241-2, R. 3213-1-1, R. 4221-2, R. 5211-13-1 et R. 5722-2 du code général des collectivités territoriales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024885833, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.