Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R5151-4
Article en vigueur depuis le 23 août 2014.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementChapitre unique.
Partie réglementaire
CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE ET LA RÉUNION
TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU DOMAINE PRIVÉ DE L'ÉTAT EN GUADELOUPE, EN MARTINIQUE ET À LA RÉUNION
Chapitre unique.
IdentifiantLEGIARTI000029399421
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R5151-4 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 23 août 2014)Légifrance →
1. L'acte d'aliénation comporte, outre les mentions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 5151-1, la valeur vénale établie par le directeur régional des finances publiques, le programme de logements locatifs sociaux devant être réalisé ou la liste des équipements collectifs devant être aménagés, les conditions de l'opération et le montant de la décote.
2. Lorsque l'acquéreur du terrain objet de la décote n'est pas une personne bénéficiant des subventions et prêts prévus à l'article R. 372-3 du code de la construction et de l'habitation, l'acte d'aliénation précise, en sus des informations et engagements mentionnés à l'alinéa précédent, les conditions et modalités générales du transfert au bailleur des logements locatifs sociaux construits ou des droits et obligations afférents aux logements locatifs sociaux à construire compris dans le programme.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2011-2076
du 29 décembre 2011 (décret n° 2014-930 du 19 août 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.