Code général des collectivités territoriales · Article
Article D1421-5
Article en vigueur depuis le 6 mars 2020.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 2 : Bibliothèques
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
CHAPITRE Ier : Services culturels des collectivités territoriales
Section 2 : Bibliothèques
IdentifiantLEGIARTI000041690637
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D1421-5 du Code général des collectivités territoriales (version du 6 mars 2020)Légifrance →
1. En application des dispositions de l'article L. 1421-4, les règles relatives aux bibliothèques municipales et intercommunales sont fixées par les dispositions des articles D. 320-1 et R. 320-2 du code du patrimoine.