Code général des collectivités territoriales · Article

Article D1421-5

Article en vigueur depuis le 6 mars 2020.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 2 : Bibliothèques
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
  4. TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
  5. CHAPITRE Ier : Services culturels des collectivités territoriales
  6. Section 2 : Bibliothèques
IdentifiantLEGIARTI000041690637
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D1421-5 du Code général des collectivités territoriales (version du 6 mars 2020)Légifrance →

1. En application des dispositions de l'article L. 1421-4, les règles relatives aux bibliothèques municipales et intercommunales sont fixées par les dispositions des articles D. 320-1 et R. 320-2 du code du patrimoine.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article R1421-5 (décret n° 2011-574 du 24 mai 2011, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041690637, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.