Code général des collectivités territoriales · Article

Article D2564-21

Article transféré, en vigueur du 9 décembre 2017 au 24 décembre 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 4 : Dotation relative au financement des opérations de premier numérotage
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  4. TITRE VI : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
  5. CHAPITRE IV : Dispositions applicables aux communes de Mayotte
  6. Section 4 : Dotation relative au financement des opérations de premier numérotage
IdentifiantLEGIARTI000036164207
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D2564-21 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 décembre 2017)Légifrance →

1. Le maire établit un certificat constatant le paiement de la dépense. Ce certificat est visé par le comptable de la commune, puis adressé au préfet, qui verse à la commune un montant de dotation correspondant à la moitié des dépenses éligibles en application de l'article R. 2564-3.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 décembre 2017 (décret n° 2017-1729 du 21 décembre 2017, art. 1) : il est aujourd'hui l'article D2564-25.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036164207, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.