Code général des collectivités territoriales · Article
Article D2564-21
Article transféré, en vigueur du 9 décembre 2017 au 24 décembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 4 : Dotation relative au financement des opérations de premier numérotage
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE VI : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
CHAPITRE IV : Dispositions applicables aux communes de Mayotte
Section 4 : Dotation relative au financement des opérations de premier numérotage
IdentifiantLEGIARTI000036164207
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D2564-21 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 décembre 2017)Légifrance →
1. Le maire établit un certificat constatant le paiement de la dépense. Ce certificat est visé par le comptable de la commune, puis adressé au préfet, qui verse à la commune un montant de dotation correspondant à la moitié des dépenses éligibles en application de l'article R. 2564-3.