Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2121-26
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 4 : Fonctionnement
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
CHAPITRE Ier : Le conseil municipal
Section 4 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000044190510
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2121-26 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er juillet 2022)Légifrance →
1. Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux.
2. Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
3. La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration.
4. Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L121-19 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.
Aller plus loin
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