Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2123-18-4
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2025.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 2 : Remboursement de frais.
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats municipaux
Section 3 : Indemnités des titulaires de mandats municipaux
Sous-section 2 : Remboursement de frais.
IdentifiantLEGIARTI000053152752
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2123-18-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 décembre 2025)Légifrance →
1. Lorsque les membres du conseil municipal utilisent le chèque emploi-service universel prévu par l'article L. 1271-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du même code, le conseil municipal peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.
2. Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui du quatrième alinéa de l'article L. 2123-18 et de l'article L. 2123-18-2.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.