Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2223-36
Article en vigueur depuis le 14 mai 2009.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 3 : Sanctions pénales
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
CHAPITRE III : Cimetières et opérations funéraires
Section 2 : Opérations funéraires
Sous-section 3 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000020631777
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2223-36 du Code général des collectivités territoriales (version du 14 mai 2009)Légifrance →
1. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 2223-35 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.
2. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L362-13 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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