Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2252-3

Rédaction ancienne, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 août 2005. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE II : Garanties d'emprunts
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
  4. TITRE V : INTERVENTIONS EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
  5. CHAPITRE II : Garanties d'emprunts
IdentifiantLEGIARTI000006390497
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2252-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2006)Légifrance →

1. -Une commune de 3 500 habitants et plus qui ne fait pas application des dispositions de l'article L. 2253-7 et qui accorde elle-même une garantie d'emprunt ou son cautionnement à des organismes autres que ceux visés au cinquième alinéa de l'article L. 2252-1 et à l'article L. 2252-2 doit obtenir un cautionnement à cet effet.

2. Une commune n'est pas tenue à cette obligation dès lors qu'elle constitue une provision assise sur les annuités d'emprunts garantis ou cautionnés par ses soins.

3. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article qui entrera en vigueur à compter de l'exercice 1997 pour les garanties d'emprunts accordées à compter du 1er janvier 1996.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 6 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006390497, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.