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CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE II : Garanties d'emprunts
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE V : INTERVENTIONS EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
CHAPITRE II : Garanties d'emprunts
IdentifiantLEGIARTI000006390497
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2252-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2006)Légifrance →
1. -Une commune de 3 500 habitants et plus qui ne fait pas application des dispositions de l'article L. 2253-7 et qui accorde elle-même une garantie d'emprunt ou son cautionnement à des organismes autres que ceux visés au cinquième alinéa de l'article L. 2252-1 et à l'article L. 2252-2 doit obtenir un cautionnement à cet effet.
2. Une commune n'est pas tenue à cette obligation dès lors qu'elle constitue une provision assise sur les annuités d'emprunts garantis ou cautionnés par ses soins.
3. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article qui entrera en vigueur à compter de l'exercice 1997 pour les garanties d'emprunts accordées à compter du 1er janvier 1996.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 6 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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