Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2336-1

Article en vigueur depuis le 21 février 2026.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE VI : Péréquation des ressources
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
  4. TITRE III : RECETTES
  5. CHAPITRE VI : Péréquation des ressources
IdentifiantLEGIARTI000053549452
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2336-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 21 février 2026)Légifrance →

1. I. – A compter de 2012, il est créé, à destination des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales.

2. II. – 1. Les ressources de ce fonds national de péréquation en 2012, 2013, 2014 et 2015 sont fixées, respectivement, à 150, 360, 570 et 780 millions d'euros. En 2016 et en 2017, les ressources du fonds sont fixées à 1 milliard d'euros. A compter de 2018, les ressources du fonds sont fixées à 1 milliard d'euros, avant abondement dans les conditions définies au VII de l'article 186 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 et au VII de l'article 196 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026.

3. 2. (Abrogé).

4. III. – Pour la mise en œuvre de ce fonds national de péréquation, un ensemble intercommunal est constitué d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de ses communes membres au 1er janvier de l'année de répartition des ressources dudit fonds.

Numérotation : Jusqu'au 30 décembre 2011, le numéro L2336-1 portait un autre texte (« Le ministre chargé de l'économie et des finances peut, en… »), devenu l'article L2337-1 (loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, art. 144). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053549452, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.