Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2564-18
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 2 : Eau et assainissement
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE VI : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
CHAPITRE IV : Dispositions applicables aux communes de Mayotte
Section 3 : Administration et services communaux
Sous-section 2 : Services communaux
Paragraphe 2 : Eau et assainissement
IdentifiantLEGIARTI000024901258
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2564-18 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2012)Légifrance →
1. Pour l'application à Mayotte du premier alinéa de l'article L. 2224-10, les mots : " après une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement " sont remplacés par les mots : " après accomplissement de la formalité prévue au premier alinéa de l'article L. 651-3 du code de l'environnement ".