Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2572-33
Article transféré, en vigueur du 6 octobre 2007 au 31 mars 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 3 : Cimetières et opérations funéraires
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITES D'OUTRE-MER
CHAPITRE II : Communes de Mayotte
Section 3 : Administration et services communaux
Sous-section 2 : Services communaux
Paragraphe 3 : Cimetières et opérations funéraires
IdentifiantLEGIARTI000006391489
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2572-33 du Code général des collectivités territoriales (version du 6 octobre 2007)Légifrance →
1. Le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes.
2. Lorsque la mission de service public définie à l'article L. 2572-26 n'est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d'obsèques de ces personnes. Elle choisit l'organisme qui assurera ces obsèques.