1. Dans les localités où les familles pourvoient directement, en vertu d'anciennes coutumes, au transport ou à l'enterrement de leurs morts, les mêmes usages peuvent être maintenus avec l'autorisation du conseil municipal et sous la surveillance du maire, sous réserve que les opérations funéraires puissent s'effectuer dans de bonnes conditions de décence, d'hygiène et de sécurité.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2572-34
Article transféré, en vigueur du 6 octobre 2007 au 31 mars 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 3 : Cimetières et opérations funéraires
- Partie législative
- DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
- TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITES D'OUTRE-MER
- CHAPITRE II : Communes de Mayotte
- Section 3 : Administration et services communaux
- Sous-section 2 : Services communaux
- Paragraphe 3 : Cimetières et opérations funéraires
IdentifiantLEGIARTI000006391490
Texte parentLEGITEXT000006070633
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 31 mars 2011 (loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010, art. 2) : il est aujourd'hui l'article L2564-35. Auparavant, ce texte figurait à l'article L2573-18 (ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.