Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2572-63
Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2011 au 31 mars 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 3 : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITES D'OUTRE-MER
CHAPITRE II : Communes de Mayotte
Section 4 : Finances communales
Sous-section 3 : Recettes
Paragraphe 3 : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales
IdentifiantLEGIARTI000023707149
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2572-63 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2011)Légifrance →
1. Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de Mayotte bénéficient de la quote-part de la dotation globale d'équipement des communes mentionnée à l'article L. 2334-34, suivant des modalités de répartition déterminées par décret en Conseil d'Etat.