Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2572-69

Article transféré, en vigueur du 6 octobre 2007 au 31 mars 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 6 : Dispositions diverses
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  4. TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITES D'OUTRE-MER
  5. CHAPITRE II : Communes de Mayotte
  6. Section 6 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006391532
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2572-69 du Code général des collectivités territoriales (version du 6 octobre 2007)Légifrance →

1. Conformément à l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, sont prescrites au profit des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la loi précitée, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 31 mars 2011 (loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010, art. 2) : il est aujourd'hui l'article L2564-72. Avant le 6 octobre 2007, ce texte figurait à l'article L2576-1 (ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006391532, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.