Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2573-33

Article en vigueur depuis le 12 décembre 2009.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  4. TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITES D'OUTRE-MER
  5. CHAPITRE III : Communes de la Polynésie française
  6. Section 3 : Administration et services communaux
  7. Sous-section 3 : Biens de la commune
  8. Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000021479306
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2573-33 du Code général des collectivités territoriales (version du 12 décembre 2009)Légifrance →

1. Les articles L. 2241-1, L. 2241-3, L. 2241-4, le premier alinéa de l'article L. 2241-5 et l'article L. 2241-6 sont applicables aux communes de la Polynésie française.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 12 décembre 2009 (ordonnance n° 2009-1530 du 10 décembre 2009, art. 3) : il est aujourd'hui l'article L2572-47.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021479306, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.