Code général des collectivités territoriales · Article
Article L3121-17
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 4 : Délibérations.
Partie législative
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT
TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT
CHAPITRE Ier : Le conseil départemental
Section 4 : Fonctionnement
Sous-section 4 : Délibérations.
IdentifiantLEGIARTI000044190600
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L3121-17 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er juillet 2022)Légifrance →
1. Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil départemental, des délibérations de la commission permanente, des budgets et des comptes du département ainsi que des arrêtés du président.
2. Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
3. La communication des documents mentionnés au deuxième alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président du conseil départemental que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration.
4. Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des départements.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait aux articles 31 de la loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 et 32 de la loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.