Code général des collectivités territoriales · Article
Article L3123-19-1
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2025.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 3 : Indemnités des titulaires de mandats départementaux
Partie législative
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT
TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT
CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats départementaux
Section 3 : Indemnités des titulaires de mandats départementaux
IdentifiantLEGIARTI000053152742
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L3123-19-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 décembre 2025)Légifrance →
1. Lorsque les membres du conseil départemental utilisent le chèque emploi-service universel prévu par l'article L. 1271-1 du code du travail pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile en application des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du même code, le conseil départemental peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret.
2. Le bénéfice du présent article ne peut se cumuler avec celui de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3123-19.
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