Code général des collectivités territoriales · Article
Article L3213-3
Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 2 : Voirie
Partie législative
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX
TITRE Ier : COMPÉTENCES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
CHAPITRE III : Gestion du patrimoine
Section 2 : Voirie
IdentifiantLEGIARTI000027574115
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L3213-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 22 mars 2015)Légifrance →
1. Le conseil départemental délibère sur les questions relatives à la voirie départementale dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routière.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 46 de la loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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