Code général des collectivités territoriales · Article

Article L3231-4-1

Article en vigueur depuis le 21 février 2026.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 2 : Garanties d'emprunts
  1. Partie législative
  2. TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
  3. LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX
  4. TITRE III : INTERVENTIONS ET AIDES DU DÉPARTEMENT
  5. CHAPITRE Ier : Interventions en matière économique et sociale
  6. Section 2 : Garanties d'emprunts
IdentifiantLEGIARTI000053546409
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L3231-4-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 21 février 2026)Légifrance →

1. I. - Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 3231-4 ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou aux cautionnements accordés par un département :

2. 1° Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements réalisés par les organismes d'habitations à loyer modéré ou les sociétés d'économie mixte ;

3. 2° Pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements bénéficiant d'une subvention de l'Etat ou réalisées avec le bénéfice de prêts aidés par l'Etat ou adossés en tout ou partie à des ressources défiscalisées ;

4. 3° En application du plan départemental prévu à l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement ;

5. 4° Pour les opérations prévues à l'article L. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

6. II. - Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 3231-4 ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts accordées par un département pour des opérations d'aménagement réalisées dans les conditions définies par les articles L. 300-4 à L. 300-5-2 du code de l'urbanisme, à la double condition que ces opérations :

7. - concernent principalement la construction de logements ;

8. - soient situées dans des communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie au 1° du B du I de l'article 1406 bis du code général des impôts ou dans des communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique identifiées en application des dispositions du dernier alinéa du II de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation.

Nota : Conformément au A du IX de l’article 108 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du IV du même article, s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2027. Pour les impositions établies au titre de 2027, il est tenu compte de la durée de vacance de chaque logement avant le 1er janvier 2027.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053546409, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.