Code général des collectivités territoriales · Article
Article L3333-14
Article en vigueur depuis le 21 février 2026.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 1 : Délégations de compétence
Partie législative
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Contributions et taxes autres que celles prévues par le code général des impôts
Section 5 : Taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier du département
Sous-section 1 : Relations entre le département et ses prestataires
Paragraphe 1 : Délégations de compétence
IdentifiantLEGIARTI000053545111
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L3333-14 du Code général des collectivités territoriales (version du 21 février 2026)Légifrance →
1. Les personnels des prestataires amenés à intervenir dans le cadre des missions mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9° à 11° de l'article L. 3333-12 sont agréés par le représentant de l'Etat dans le département.
2. Les personnes amenées à intervenir dans le cadre des missions mentionnées au 9° de l'article L. 3333-12 sont également assermentées dans les conditions fixées par l'article L. 130-7 du code de la route.
3. Les personnels sont tenus à l'obligation du secret professionnel définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
4. Dans leurs relations avec les redevables ou leurs représentants, ces personnes indiquent agir pour le compte du département.
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