Code général des collectivités territoriales · Article

Article L3333-14

Article en vigueur depuis le 21 février 2026.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 1 : Délégations de compétence
  1. Partie législative
  2. TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
  3. LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT
  4. TITRE III : RECETTES
  5. CHAPITRE III : Contributions et taxes autres que celles prévues par le code général des impôts
  6. Section 5 : Taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier du département
  7. Sous-section 1 : Relations entre le département et ses prestataires
  8. Paragraphe 1 : Délégations de compétence
IdentifiantLEGIARTI000053545111
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L3333-14 du Code général des collectivités territoriales (version du 21 février 2026)Légifrance →

1. Les personnels des prestataires amenés à intervenir dans le cadre des missions mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9° à 11° de l'article L. 3333-12 sont agréés par le représentant de l'Etat dans le département.

2. Les personnes amenées à intervenir dans le cadre des missions mentionnées au 9° de l'article L. 3333-12 sont également assermentées dans les conditions fixées par l'article L. 130-7 du code de la route.

3. Les personnels sont tenus à l'obligation du secret professionnel définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

4. Dans leurs relations avec les redevables ou leurs représentants, ces personnes indiquent agir pour le compte du département.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053545111, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.