1. La composition des conseils régionaux et la durée du mandat des conseillers sont soumises aux dispositions des articles L. 336 et L. 337 du code électoral.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article L4132-1
Article en vigueur depuis le 12 décembre 2009.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 1 : Composition.
- Partie législative
- QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
- LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION
- TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION
- CHAPITRE II : Le conseil régional
- Section 1 : Composition.
IdentifiantLEGIARTI000021479541
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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